(13) Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire l’objet d’une licence de pêche et, lorsque des conditions particulières s’appliquent, d’une autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins devraient également s’appliquer.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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