(14) Afin de garantir un contrôle efficace, les États membres devraient utiliser un système de surveillance des navires, et les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins devraient être équipés d’un dispositif permettant aux États membres de localiser et identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires de pêche devraient être équipés d’un système d’identification automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et les États membres devraient utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par recoupements.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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