(15) Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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