(16) Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur l’utilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et d’autres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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