(17) Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à l’intérieur et à l’extérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu d’exiger des capitaines des navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout d’au moins 10 mètres qu’ils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin d’utiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche d’une longueur hors tout d’au moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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