Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(18) Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient d’exiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche qu’ils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).