(19) Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, l’obligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en œuvre un plan de sondage.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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