(2) Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en œuvre d’un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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