(21) Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d’effectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser l’accès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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