Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(21) Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d’effectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser l’accès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).