(22) La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et l’effort de pêche déployé soient correctement enregistrés et qu’ils soient imputés sur les quotas et l’effort de pêche dont dispose l’État membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou l’effort de pêche attribué a été atteint.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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