(23) Compte tenu des exigences en matière de capacité de la flotte de pêche communautaire figurant à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et prévues par le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques, le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil, il y a lieu de mettre en place des instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment le contrôle de la puissance des moteurs et de l’utilisation des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche lorsqu’elle est supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base d’un plan de sondage, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur avec les autres informations disponibles.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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