(27) Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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