(28) Afin d’établir un régime de contrôle général, il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de production et de commercialisation. Ce régime de contrôle devrait inclure un système de traçabilité cohérent complétant les dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ainsi qu’un contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient également qu’il protège les intérêts des consommateurs en fournissant les informations relatives à la dénomination commerciale, à la méthode de production et à la zone de capture à chaque étape de la commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture. Il devrait permettre le contrôle des organisations de producteurs conformément au règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêche 2).
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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