Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(29) Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller l’utilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que l’ensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins qu’il n’existe des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).