(30) Afin d’assurer la traçabilité des captures et d’être en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200 000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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