Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(31) Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels n’ont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés d’un document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins qu’un document de transport n’ait été transmis par voie électronique avant le transport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).