(33) Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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