(35) Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des poursuites en cas d’infraction, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.