Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(37) En cas d’infraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce qu’il puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de l’endroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsqu’une infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont le contrevenant est citoyen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).