(37) En cas d’infraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce qu’il puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de l’endroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsqu’une infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont le contrevenant est citoyen.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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