(38) Il convient de dissuader les ressortissants des États membres d’enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement d’un État membre à l’autre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles, il convient d’instaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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