(42) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté et de préserver l’importance majeure de la conservation des ressources de pêche, l’aide financière prévue dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( et du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer devrait être subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou l’annulation de cette aide financière en cas de mise en œuvre insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche par les États membres compromettant l’efficacité des mesures faisant l’objet du financement.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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