(44) Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique avec d’autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci soient en mesure d’accéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin qu’il soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et d’intervenir lorsque des incohérences sont constatées.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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