(47) Il y a lieu d’adapter et d’étendre le mandat de l’agence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à l’organisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité d’urgence lorsqu’un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l’équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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