Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(5) Compte tenu de l’ampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs d’une culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, d’harmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur l’organisation commune du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).