(7) Il convient que le présent règlement n’affecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ d’application, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
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