(8) Il y a lieu d’exploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes d’identification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible d’effectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres d’utiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.
Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.