Règlement (CE) n° 1224/2009 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1224/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1224/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1224)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1224/2009EUR-Lex →

(9) Il y a lieu d’adopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient d’établir des critères communs pour la mise en œuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière d’inspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de l’agence communautaire de contrôle des pêches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).