Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire puis débarquées, sauf si cela se révèle contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 2187/2005, le règlement (CEE) no 2847/93 et le règlement (CE) no 2371/2002.
Règlement (CE) n° 1226/2009 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R1226-20100101 du 01/01/2010, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1226/2009
IntituléInterdiction de l’accroissement de la valeur des prises
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES
- Règlement (CE) n° 1226/2009
- CHAPITRE II — POSSIBILITES DE PECHE ET CONDITIONS ASSOCIEES
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R1226-20100101)
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