Limitations de l’effort de pêche
1. En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de palangres, à l’exception des palangres dérivantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal:
a) de 181 jours d’absence du port dans les sous-divisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil s’applique; et
b) de 160 jours d’absence du port dans les sous-divisions 25-28, à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.
2. Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut se trouver dans les deux zones visées aux points 1 a) et 1 b) et pêcher avec les engins visés au point 1 ne peut excéder le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones.