MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES
A. Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot
1) La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:
| Espèces | Zones géographiques | Période
| Flet (Platichthys flesus) |
Sous-divisions 26, 27, 28 et 29 au sud de 59°30′ nord
Sous-division 32
|
du 15 février au 15 mai
du 15 février au 31 mai
| Turbot (Psetta maxima) | Sous-divisions 25, 26 et 28 au sud de 56°50′ nord | du 1er juin au 31 juillet
2) Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de sennes danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.
B. Spécifications de la fenêtre supérieure du cul de chalut «BACOMA»
1) Par dérogation au point 1, e), i), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.
2) Par dérogation au point 1, d), ii), de l’appendice 1 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la fenêtre a une longueur minimale de 5,5 m à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.
3) Par dérogation au point 2, la longueur minimale de la fenêtre est de 6 m, si la fenêtre est munie d’un capteur destiné à mesurer le volume des captures, à partir du 1er janvier dans les sous-divisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les sous-divisions 25 à 32.
C. Spécifications du chalut de type T90
Par dérogation au point b) de l’appendice 2 de l’annexe II du règlement (CE) no 2187/2005, la dimension des mailles est d’au moins 120 mm à partir du 1er janvier dans les subdivisions 22 à 24 et à partir du 1er mars dans les subdivisions 25 à 32.