(2) Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.
Règlement (CE) n° 1226/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1226/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1226/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1226)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.