(9) Afin de réduire les rejets, il convient d’instaurer une interdiction de l’accroissement de la valeur des prises pour toutes les espèces faisant l’objet de quotas, ce qui suppose l’interdiction de rejeter des espèces soumises à quota qui peuvent être légalement capturées et débarquées en vertu de la législation communautaire en matière de pêche.
Règlement (CE) n° 1226/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1226/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1226/2009
Versionacte d'origine du 20/11/2009 (CELEX 32009R1226)
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