(7) Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des enveloppes nationales, il convient que les États membres informent la Commission des critères objectifs utilisés pour déterminer les méthodes relatives à l’octroi du soutien et des dispositions prises pour éviter les distorsions de marché.
Règlement (UE) n° 1233/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1233/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1233/2009
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32009R1233)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.