(116) Pour calculer le montant du droit nécessaire afin d’éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt qui a été utilisée pour ce calcul se situe entre 12 % et 16 % du chiffre d’affaires (le chiffre exact ne peut pas être divulgué pour des raisons de confidentialité). Il a été démontré que c’est le bénéfice que l’on pourrait raisonnablement escompter en l’absence d’un dumping préjudiciable, étant donné que ce type de marge bénéficiaire reste conforme à ce que l’industrie communautaire a été capable de réaliser avant l’arrivée des importations chinoises dans la Communauté. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie communautaire qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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