(16) Le produit concerné dans la RPC, le produit qui est fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis – qui ont servi de pays analogue – et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire ont été jugés identiques en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques générales. En outre, il n’y a pas de différence d’usage entre ces produits. Le fait que les produits soient généralement en concurrence sur les marchés publics, sur lesquels ils doivent se conformer aux mêmes exigences types, confirme ce jugement. Les appels d’offres en question sont publiés par les pouvoirs publics (habituellement les douanes qui sont acheteurs/utilisateurs du produit). Les appels d’offres comportent des spécifications détaillées du produit à fournir, parfois en liaison avec des exigences concrètes en matière d’installation, de service et d’entretien. Par définition, toute offre soumise par un producteur dans le cadre d’un appel d’offres suppose généralement que les produits proposés aient les mêmes caractéristiques et usages physiques et techniques de base. En outre, compte tenu de la transparence du marché en termes de taille (petit volume de transactions) et de nombre de participants (faible) ainsi que des exigences strictes visées dans les appels d’offres, la possibilité de différencier les produits s’en trouve sensiblement réduite.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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