Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1242/2009EUR-Lex →

(21) D’une manière générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, il est rappelé que ces critères sont les suivants:

— dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

— les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

— la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

— les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

— l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).