(21) D’une manière générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, il est rappelé que ces critères sont les suivants:
— dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;
— les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;
— la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;
— les opérations de change sont exécutées au taux du marché,
— l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.