(23) Les données disponibles et vérifiées lors de la visite de vérification montrent qu’une intervention de l’État dans les activités commerciales de cette entreprise est très probable pour ce qui est du produit concerné. En effet, le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré n’a pas été en mesure de montrer qu’il était suffisamment indépendant de toute intervention de l’État, puisque son actionnaire majoritaire est une filiale d’une université publique chinoise. En outre, toute modification dans la structure de l’actionnariat de l’entreprise doit être approuvée au préalable par les pouvoirs publics, étant donné que des avoirs publics ont été utilisés dans le capital d’immatriculation de l’entreprise. La Commission a également noté l’existence d’un contrat en liaison avec un accord de gouvernement à gouvernement entre la RPC et un autre pays tiers. Il s’agit là d’une autre indication d’intervention publique en ce qui concerne les activités commerciales de l’entreprise et, en particulier, la capacité de déterminer librement les prix et les quantités à l’exportation ainsi que les conditions de vente.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.