(25) Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il n’est pas possible d’obtenir de statistiques précises sur les importations/exportations du produit concerné à travers le système harmonisé et la nomenclature combinée, il est provisoirement établi que le seul producteur-exportateur ayant coopéré ne peut pas bénéficier d’un traitement individuel tel qu’il est prévu à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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