(32) Les arguments avancés par le producteur-exportateur ayant coopéré ne sont pas convaincants. L’existence de simples liens d’actionnariat entre des producteurs communautaires et des producteurs d’un éventuel pays analogue ne peut pas être considérée comme un facteur déterminant dans le choix du pays analogue. Ce qui importe, c’est de savoir si la production et les ventes dans un pays envisagé comme un éventuel pays analogue peuvent être considérées comme représentatives des exportations du pays concerné afin d’établir la valeur normale. Aucun producteur d’un pays analogue n’est tenu de coopérer à une enquête antidumping de la Commission. En outre, aucune information spécifique n’a été soumise qui donnerait à penser que l’absence de coopération de l’entreprise américaine qui est liée au plaignant aurait indûment influé sur l’issue de cette enquête. Ceci est d’autant plus évident qu’un producteur américain non lié a coopéré à l’enquête.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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