(48) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En ce qui concerne le producteur-exportateur de la RPC ayant fait l’objet de l’enquête, des corrections ont été effectuées et justifiées le cas échéant pour les écarts constatés dans les frais d’assurance et de transport, les frais d’emballage, les frais de crédit, les frais de garantie, les commissions, les travaux de génie civil et d’installation sur place ainsi que les frais de service. À cet égard, comme cela est mentionné au considérant 45, les éléments disponibles en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ont été utilisés pour déterminer les frais de service.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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