(50) Compte tenu des données qui ressortent de la plainte ou qui ont été fournies par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, il apparaît qu’il n’y a pas d’autre producteur connu du produit concerné en RPC. Par conséquent, la marge de dumping nationale à établir pour la RPC doit être égale à la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur de la RPC ayant coopéré.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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