(89) Le second producteur communautaire est lié à un producteur américain du produit concerné, établi de longue date. Ce producteur ne fabriquait pas le produit concerné au début de la période considérée. Il n’a pris pied sur le marché qu’en 2007 et a remporté deux appels d’offres durant la période d’enquête. À cet égard, il convient de noter que les contrats attribués portent sur un appel d’offres auquel ce producteur est le seul à avoir participé et pour lequel le contrat a été octroyé à la suite d’une procédure judiciaire. En outre, les indicateurs de préjudice connexes du second producteur de la Communauté suivent une structure similaire à celle du plaignant. Aussi tout préjudice subi par le plaignant, qui peut être observé clairement à travers la détérioration des indicateurs de préjudice au cours de la période considérée, ne peut pas être attribué à ce nouvel acteur du marché communautaire.
Règlement (UE) n° 1242/2009 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1242/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1242/2009
Versionacte d'origine du 16/12/2009 (CELEX 32009R1242)
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