(105) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, un droit antidumping provisoire doit être institué sur les importations en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau de la marge de préjudice constatée.
Règlement (UE) n° 1247/2009 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1247/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1247/2009
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009R1247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.