(20) En règle générale, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et peuvent donc bénéficier d’un traitement individuel.
Règlement (UE) n° 1247/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1247/2009
RattachementRèglement (UE) n° 1247/2009
Versionacte d'origine du 17/12/2009 (CELEX 32009R1247)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.