(12) À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les importations dans l'Union de cuirs et de peaux chamoisés et de chamois combiné, même découpés, y compris les cuirs et les peaux chamoisés en croûte et le chamois combiné en croûte, relevant actuellement des codes NC 41141010 et 41141090, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (code additionnel TARIC A957) devaient être soumises à un droit antidumping égal au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1338/2006 pour l'ensemble des sociétés de la République populaire de Chine et que ce taux de droit antidumping devait être réinstitué et perçu rétroactivement sur les importations des produits concernés, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 573/2009.
Règlement d'exécution (UE) n° 1252/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1252/2009
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1252/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009R1252)
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