(2) À la suite de l'institution des mesures antidumping définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande était fondée sur l'affirmation selon laquelle le producteur-exportateur, à savoir Henan Prosper Skins & Leather Enterprise Co. Ltd. (ci-après «le requérant»),
i) n'avait pas exporté de cuirs et de peaux chamoisés avant ou pendant la période couverte par l'enquête initiale;
ii) n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 1338/2006;
iii) avait commencé à exporter des cuirs et des peaux chamoisés vers l'Union après la fin de la période d'enquête de l'enquête initiale;
iv) opérait dans les conditions d'une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien satisfaisait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement.