(3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie de l'Union concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 573/2009, un réexamen du règlement (CE) no 1338/2006 en ce qui concerne le requérant.
Règlement d'exécution (UE) n° 1252/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1252/2009
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1252/2009
Versionacte d'origine du 18/12/2009 (CELEX 32009R1252)
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