Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R1287-20100101 du 01/01/2010, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
IntituléConditions applicables aux captures et aux prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
  1. Règlement (CE) n° 1287/2009
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R1287-20100101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1287/2009EUR-Lex →

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1287-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).