Version d'origine : acte du 27/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R1287-20100101 du 01/01/2010, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
IntituléConditions applicables aux captures et aux prises accessoires
RattachementCHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
Règlement (CE) n° 1287/2009
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1287/2009EUR-Lex →
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté.
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