Toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’opérations de pêche sont ramenées à bord du navire et ensuite débarquées sauf si cela s’avère contraire aux obligations énoncées dans la législation communautaire en matière de pêche établissant des mesures techniques, de contrôle et de conservation et, en particulier, dans le présent règlement et dans les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 2371/2002.
Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 27/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R1287-20100101 du 01/01/2010, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
IntituléInterdiction de l’écrémage (maximisation de la valeur des captures ou high-grading)
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
- Règlement (CE) n° 1287/2009
- CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R1287-20100101)
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