Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2009, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02009R1287-20100101 du 01/01/2010, la plus récente en français).

TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 02009R1287-20100101)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1287/2009EUR-Lex →

Mesures techniques transitoires

1. Aucune activité de pêche de turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2. Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm.

3. La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1287-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).